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Versions de art. 143(2.1)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-06-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application de l’alinéa (2)b), le directeur général des élections peut autoriser les types d’identification. Il est entendu qu’il peut autoriser tout document, indépendammentsans deégard à son auteur, sauf l’avis de confirmation d’inscription envoyé au titre des articles 95 ou 102.auteur.
    Texte intégral

    Pour l’application de l’alinéa (2)b), le directeur général des élections peut autoriser les types d’identification. Il est entendu qu’il peut autoriser tout document, sans égard à son auteur.

  2. du 2014-12-19 au 2019-06-13 Voir Source
    Il est entendu que, pourPour l’application de l’alinéa (2)b), le directeur général des élections peut autoriser àles titretypes ded’identification. pièceIl d’identitéest entendu qu’il peut autoriser tout document, indépendamment de son auteur.auteur, sauf l’avis de confirmation d’inscription envoyé au titre des articles 95 ou 102.
    Texte intégral

    Pour l’application de l’alinéa (2)b), le directeur général des élections peut autoriser les types d’identification. Il est entendu qu’il peut autoriser tout document, indépendamment de son auteur, sauf l’avis de confirmation d’inscription envoyé au titre des articles 95 ou 102.

  3. du 2007-07-26 au 2014-12-19 Voir Source

    Il est entendu que, pour l’application de l’alinéa (2)b), le directeur général des élections peut autoriser à titre de pièce d’identité tout document, indépendamment de son auteur.