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Versions de art. 143(6)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-06-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Il[Abrogé, est2018, interditch. à31, l’électeurart. pour lequel un autre électeur a attesté de sa propre résidence d’attester de la résidence d’un autre électeur à la même élection.93]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 93]

  2. du 2014-12-19 au 2019-06-13 Voir Source
    L’électeurIl est interdit à l’électeur pour lequel un autre électeur s’esta portéattesté répondantde nesa peutpropre lui-mêmerésidence agird’attester àde cela titrerésidence d’un autre électeur à la même élection.
    Texte intégral

    Il est interdit à l’électeur pour lequel un autre électeur a attesté de sa propre résidence d’attester de la résidence d’un autre électeur à la même élection.

  3. du 2007-07-26 au 2014-12-19 Voir Source

    L’électeur pour lequel un autre électeur s’est porté répondant ne peut lui-même agir à ce titre à la même élection.