← Versions historiques

Versions de art. 143.1(2)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-06-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Si une personne décide d’attester de la résidencerépondre d’un électeur en prêtant sermentfaisant par écrit selonla ledéclaration formulairesolennelle prescrit,visée au paragraphe 549.1(2), un fonctionnaire électoral l’avise par écrit, avant qu’elle ne fasse la personnedéclaration devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressésolennelle, de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 143(5)282.1(1), (2) ou (6)(3) ou 549(3).
    Texte intégral

    Si une personne décide de répondre d’un électeur en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(2), un fonctionnaire électoral l’avise par écrit, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle, de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 282.1(1), (2) ou (3) ou 549(3).

  2. du 2014-12-19 au 2019-06-13 Voir Source

    Si une personne décide d’attester de la résidence d’un électeur en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 143(5) ou (6) ou 549(3).