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Versions de art. 144(1)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 au 2007-07-26 Voir Source

    S’ils ont des doutes sur l’identité d’une personne ou sur son habilité à voter au bureau de scrutin, le scrutateur, le greffier du scrutin, les représentants des candidats ou les candidats eux-mêmes peuvent lui demander de fournir une preuve suffisante de son identité et de sa résidence.