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Versions de art. 145(2)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 au 2007-07-26 Voir Source

    L’électeur qui refuse de prêter un serment au motif qu’il n’est pas prévu par la présente loi peut en appeler au directeur du scrutin; si celui-ci, après consultation avec le scrutateur ou le greffier du scrutin du bureau de scrutin, décide que la présente loi ne prévoit pas en fait le serment, il ordonne que cet électeur soit de nouveau admis dans le bureau de scrutin et qu’il lui soit permis de voter, s’il est habile à voter.