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Versions de art. 148

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-06-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Si l’électeurS’il soutient que son nom a été biffé par mégarde dans leles cadrecirconstances desvisées aux paragraphes 176(2) ou (3), l’électeur n’est admis à voter que si le directeur du scrutin constate qu’une semblable erreur a vraiment été commise ou que l’électeur prêtefait par écrit lela sermentdéclaration prévusolennelle àvisée l’articleau 147.paragraphe 549.1(1).
    Texte intégral

    S’il soutient que son nom a été biffé par mégarde dans les circonstances visées aux paragraphes 176(2) ou (3), l’électeur n’est admis à voter que si le directeur du scrutin constate qu’une semblable erreur a vraiment été commise ou que l’électeur fait par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1).

  2. du 2014-12-19 au 2019-06-13 Voir Source
    Si l’électeur soutient que son nom a été biffé par mégarde dans le cadre des paragraphes 176(2) ou (3), l’électeur n’est admis à voter que si le directeur du scrutin constate qu’une semblable erreur a vraiment été commise ou que l’électeur prête par écrit le serment prévu à l’article 147.
    Texte intégral

    Si l’électeur soutient que son nom a été biffé par mégarde dans le cadre des paragraphes 176(2) ou (3), l’électeur n’est admis à voter que si le directeur du scrutin constate qu’une semblable erreur a vraiment été commise ou que l’électeur prête par écrit le serment prévu à l’article 147.

  3. du 2007-07-26 au 2014-12-19 Voir Source
    Si,Si l’électeur soutient que son nom a été biffé par mégarde dans le cadre des paragraphes 176(2) ou (3), lel’électeur nom d’un électeur est biffé par mégarde, celui-ci doit êtren’est admis à voter en prêtant le serment prévu au paragraphe 144(2), après que le scrutateur ou le greffier du scrutin a communiqué avecsi le directeur du scrutin afinconstate d’établir si unequ’une semblable erreur a vraiment été commise.commise ou que l’électeur prête le serment prévu à l’article 147.
    Texte intégral

    Si l’électeur soutient que son nom a été biffé par mégarde dans le cadre des paragraphes 176(2) ou (3), l’électeur n’est admis à voter que si le directeur du scrutin constate qu’une semblable erreur a vraiment été commise ou que l’électeur prête le serment prévu à l’article 147.

  4. du 2003-01-01 au 2007-07-26 Voir Source

    Si, dans le cadre des paragraphes 176(2) ou (3), le nom d’un électeur est biffé par mégarde, celui-ci doit être admis à voter en prêtant le serment prévu au paragraphe 144(2), après que le scrutateur ou le greffier du scrutin a communiqué avec le directeur du scrutin afin d’établir si une semblable erreur a vraiment été commise.