← Versions historiques

Versions de art. 148.1(2)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-06-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’électeur qui refuse de prêterfaire sermentune déclaration solennelle au motif qu’il n’est pas tenu de le faire en vertu deque la présente loi ne l’y oblige pas peut en appeler au directeur du scrutin; si celui-ci, après consultation du scrutateurfonctionnaire ouélectoral duqui greffierest dud’avis scrutinque dul’électeur bureauest tenu de scrutin,faire une déclaration solennelle, décide que l’électeur n’est effectivement pas tenu de prêterla serment,faire, il ordonne qu’il soit permis à cet électeur de voter, s’il est habile à voter.
    Texte intégral

    L’électeur qui refuse de faire une déclaration solennelle au motif que la présente loi ne l’y oblige pas peut en appeler au directeur du scrutin; si celui-ci, après consultation du fonctionnaire électoral qui est d’avis que l’électeur est tenu de faire une déclaration solennelle, décide que l’électeur n’est effectivement pas tenu de la faire, il ordonne qu’il soit permis à cet électeur de voter, s’il est habile à voter.

  2. du 2014-12-19 au 2019-06-13 Voir Source
    L’électeur qui refuse de prêter serment au motif qu’il n’est pas tenu de le faire en vertu de la présente loi peut en appeler au directeur du scrutin; si celui-ci, après consultation du scrutateur ou du greffier du scrutin du bureau de scrutin, décide que l’électeur n’est effectivement pas tenu de prêter serment, il ordonne qu’il soit permis à cet électeur de voter, s’il est habile à voter.
    Texte intégral

    L’électeur qui refuse de prêter serment au motif qu’il n’est pas tenu de le faire en vertu de la présente loi peut en appeler au directeur du scrutin; si celui-ci, après consultation du scrutateur ou du greffier du scrutin du bureau de scrutin, décide que l’électeur n’est effectivement pas tenu de prêter serment, il ordonne qu’il soit permis à cet électeur de voter, s’il est habile à voter.

  3. du 2007-07-26 au 2014-12-19 Voir Source

    L’électeur qui refuse de prêter serment au motif qu’il n’est pas tenu de le faire en vertu de la présente loi peut en appeler au directeur du scrutin; si celui-ci, après consultation du scrutateur ou du greffier du scrutin du bureau de scrutin, décide que l’électeur n’est effectivement pas tenu de prêter serment, il ordonne qu’il soit permis à cet électeur de voter, s’il est habile à voter.