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Versions de art. 150(1)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-06-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Chaque électeur admis à voter reçoit du scrutateurfonctionnaire électoral visé au paragraphe 143(1) un bulletin de vote.vote au verso duquel le fonctionnaire électoral a inscrit à l’endroit indiqué sur le formulaire 3 de l’annexe 1 le numéro de la section de vote de l’électeur.
    Texte intégral

    Chaque électeur admis à voter reçoit du fonctionnaire électoral visé au paragraphe 143(1) un bulletin de vote au verso duquel le fonctionnaire électoral a inscrit à l’endroit indiqué sur le formulaire 3 de l’annexe 1 le numéro de la section de vote de l’électeur.

  2. du 2003-01-01 au 2019-06-13 Voir Source

    Chaque électeur admis à voter reçoit du scrutateur un bulletin de vote.