Texte intégral
[Abrogé, 2018, ch. 31, art. 12]
[Abrogé, 2018, ch. 31, art. 12]
Le directeur général des élections peut communiquer au commissaire tout document ou renseignement qu’il obtient sous le régime de la présente loi et qu’il estime utile pour l’exercice des attributions de celui-ci sous le régime de la présente loi.