Texte intégral
Le directeur du scrutin établit, conformément aux instructions du directeur général des élections, des districts de vote par anticipation constitués d’une ou plusieurs sections de vote de sa circonscription.
Le directeur du scrutin établit, conformément aux instructions du directeur général des élections, des districts de vote par anticipation constitués d’une ou plusieurs sections de vote de sa circonscription.
Le directeur du scrutin établit, conformément aux instructions du directeur général des élections, des districts de vote par anticipation regroupant des sections de vote de sa circonscription.