Texte intégral
[Abrogé, 2018, ch. 31, art. 117]
[Abrogé, 2018, ch. 31, art. 117]
Il est interdit à l’électeur pour lequel un autre électeur a attesté de sa propre résidence d’attester de la résidence d’un autre électeur à la même élection.
L’électeur pour lequel un autre électeur s’est porté répondant ne peut lui-même agir à ce titre à la même élection.