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Versions de art. 173(2)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-06-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale révisée n’est admis à voter que danss’il l’una obtenu un certificat de transfert au titre des articles 168.1 ou l’autre168.2 desou casun suivantscertificat :d’inscription en conformité avec le paragraphe 169(3).
    Texte intégral

    L’électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale révisée n’est admis à voter que s’il a obtenu un certificat de transfert au titre des articles 168.1 ou 168.2 ou un certificat d’inscription en conformité avec le paragraphe 169(3).

  2. du 2007-07-26 au 2019-06-13 Voir Source
    L’électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale révisée n’est admis à voter que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
    Texte intégral

    L’électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale révisée n’est admis à voter que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  3. du 2003-01-01 au 2007-07-26 Voir Source

    L’électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale révisée n’est admis à voter que dans l’un ou l’autre des cas suivants :