Texte intégral
le scrutateur est convaincu, après vérification auprès du directeur du scrutin, qu’il est inscrit sur la liste électorale préliminaire ou qu’il a été inscrit comme électeur au moment de la révision;
le scrutateur est convaincu, après vérification auprès du directeur du scrutin, qu’il est inscrit sur la liste électorale préliminaire ou qu’il a été inscrit comme électeur au moment de la révision;
le scrutateur est convaincu, après vérification auprès du directeur du scrutin et sur présentation d’une preuve suffisante d’identité, qu’il est inscrit sur la liste électorale préliminaire ou qu’il a été accepté à la révision;