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Versions de art. 173(2)(a)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-26 au 2019-06-13 Voir Source
    le scrutateur est convaincu, après vérification auprès du directeur du scrutin et sur présentation d’une preuve suffisante d’identité,scrutin, qu’il est inscrit sur la liste électorale préliminaire ou qu’il a été acceptéinscrit àcomme électeur au moment de la révision;
    Texte intégral

    le scrutateur est convaincu, après vérification auprès du directeur du scrutin, qu’il est inscrit sur la liste électorale préliminaire ou qu’il a été inscrit comme électeur au moment de la révision;

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-26 Voir Source

    le scrutateur est convaincu, après vérification auprès du directeur du scrutin et sur présentation d’une preuve suffisante d’identité, qu’il est inscrit sur la liste électorale préliminaire ou qu’il a été accepté à la révision;