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Versions de art. 175(3)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-06-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    ÀSi laun fermeturefonctionnaire duélectoral affecté au bureau de vote par anticipation,anticipation détermine, en conformité avec les instructions du directeur général des élections, qu’une autre urne est nécessaire à 20ce hbureau, leun quatrièmefonctionnaire jourélectoral duaffecté voteau par anticipation, le scrutateur,bureau, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux et en conformité avec ces instructions :
    Texte intégral

    Si un fonctionnaire électoral affecté au bureau de vote par anticipation détermine, en conformité avec les instructions du directeur général des élections, qu’une autre urne est nécessaire à ce bureau, un fonctionnaire électoral affecté au bureau, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux et en conformité avec ces instructions :

  2. du 2014-12-19 au 2019-06-13 Voir Source
    LeÀ scrutateurla etfermeture du bureau de vote par anticipation, à 20 h le greffierquatrième jour du scrutinvote doiventpar signeranticipation, lesle sceauxscrutateur, apposéssous surle lesregard enveloppes mentionnées aux alinéas (2)b) à d); lesdes candidats etou lesde leurs représentants qui sont sur les lieux peuvent aussi apposer leur signature.:
    Texte intégral

    À la fermeture du bureau de vote par anticipation, à 20 h le quatrième jour du vote par anticipation, le scrutateur, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux :

  3. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    Le scrutateur et le greffier du scrutin doivent signer les sceaux apposés sur les enveloppes mentionnées aux alinéas (2)b) à d); les candidats et les représentants qui sont sur les lieux peuvent aussi apposer leur signature.