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Versions de art. 18(3)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    IlLe directeur général des élections ne peut aussi mettre en oeuvrecommuniquer des programmesrenseignements au titre du présent article au moyen d’appels, au sens de diffusionl’article d’information348.01, ànon l’étranger portant sur la façon de voter dans le cadre de la partie 11.sollicités.
    Texte intégral

    Le directeur général des élections ne peut communiquer des renseignements au titre du présent article au moyen d’appels, au sens de l’article 348.01, non sollicités.

  2. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    Il peut aussi mettre en oeuvre des programmes de diffusion d’information à l’étranger portant sur la façon de voter dans le cadre de la partie 11.