Texte intégral
[Abrogé, 2018, ch. 31, art. 134]
[Abrogé, 2018, ch. 31, art. 134]
La déclaration de résidence habituelle établie par un membre de la force de réserve des Forces canadiennes dans le cadre de l’article 195 est conservée à l’unité où le membre est à l’instruction ou en service à temps plein ou est en service actif, selon le cas.