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Versions de art. 2(1), définition « agent principal »

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 5 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    agent principal Personne mentionnée dans la demande d’enregistrement d’un parti politique au titre de l’alinéa 385(2)h) ou remplaçant de celle-ci nommé au titre du paragraphe 400(1). (chief agent)
    Texte intégral

    agent principal Personne mentionnée dans la demande d’enregistrement d’un parti politique au titre de l’alinéa 385(2)h) ou remplaçant de celle-ci nommé au titre du paragraphe 400(1). (chief agent)

  2. du 2014-12-19 au 2018-12-21 Voir Source
    agent principal Personne mentionnée dans la demande d’enregistrement d’un parti politique au titre de l’alinéa 366(2)h).385(2)h) ou remplaçant de celle-ci nommé au titre du paragraphe 400(1).
    Texte intégral

    agent principal Personne mentionnée dans la demande d’enregistrement d’un parti politique au titre de l’alinéa 385(2)h) ou remplaçant de celle-ci nommé au titre du paragraphe 400(1).

  3. du 2007-06-12 au 2014-12-19 Voir Source
    agent principal Personne mentionnée dans la demande d’enregistrement d’un parti politique au titre de l’alinéa 366(2) h).366(2)h).
    Texte intégral

    agent principal Personne mentionnée dans la demande d’enregistrement d’un parti politique au titre de l’alinéa 366(2)h).

  4. du 2004-01-01 au 2007-06-12 Voir Source
    agent principal Personne mentionnée dans la demande d’enregistrement d’un parti politique au titre de l’alinéa 366(2)h).366(2) h).
    Texte intégral

    agent principal Personne mentionnée dans la demande d’enregistrement d’un parti politique au titre de l’alinéa 366(2) h).

  5. du 2003-01-01 au 2004-01-01 Voir Source

    agent principal Personne mentionnée dans la demande d’enregistrement d’un parti politique au titre de l’alinéa 366(2)h).