Versions de art. 2(1), définition « p riode pr lectorale », al. b)
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le trente-septième jour précédant le lundi visé au paragraphe 56.1(2) ou, dans le cas où le gouverneur en conseil prend un décret au titre du paragraphe 56.2(3), le trente-septième jour précédant le jour de rechange visé dans ce décret. (pre-election period)