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Versions de art. 2(2)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application de la présente loi, à l’exclusion de l’article 477.9, la valeur commerciale d’un bien ou d’un service est réputée nulle si, à la fois :
    Texte intégral

    Pour l’application de la présente loi, à l’exclusion de l’article 477.9, la valeur commerciale d’un bien ou d’un service est réputée nulle si, à la fois :

  2. du 2014-12-19 au 2018-12-21 Voir Source
    Pour l’application de la présente loi, à l’exclusion de l’article 92.2,477.9, la valeur commerciale d’un bien ou d’un service est réputée nulle si, à la fois :
    Texte intégral

    Pour l’application de la présente loi, à l’exclusion de l’article 477.9, la valeur commerciale d’un bien ou d’un service est réputée nulle si, à la fois :

  3. du 2007-06-12 au 2014-12-19 Voir Source
    Pour l’application de la présente loi, à l’exclusion de l’article 92.2, la valeur commerciale d’un bien ou service est réputée nulle si, à la fois :
    Texte intégral

    Pour l’application de la présente loi, à l’exclusion de l’article 92.2, la valeur commerciale d’un bien ou service est réputée nulle si, à la fois :

  4. du 2003-01-01 au 2007-06-12 Voir Source

    Pour l’application de la présente loi, la valeur commerciale d’un bien ou service est réputée nulle si, à la fois :