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Versions de art. 2(3)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-01-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application de la présente loi, la preuve suffisante d’identité et la preuve suffisante de résidence sont établies parde la productionmanière de pièces d’identité déterminéesdéterminée par le directeur général des élections.
    Texte intégral

    Pour l’application de la présente loi, la preuve suffisante d’identité et la preuve suffisante de résidence sont établies de la manière déterminée par le directeur général des élections.

  2. du 2018-12-21 au 2019-01-19 Voir Source
    Pour l’application de la présente loi, la preuve suffisante d’identité et la preuve suffisante de résidence sont établies par la production de pièces d’identité déterminées par le directeur général des élections.
    Texte intégral

    Pour l’application de la présente loi, la preuve suffisante d’identité et la preuve suffisante de résidence sont établies par la production de pièces d’identité déterminées par le directeur général des élections.

  3. du 2003-01-01 au 2018-12-21 Voir Source

    Pour l’application de la présente loi, la preuve suffisante d’identité et la preuve suffisante de résidence sont établies par la production de pièces d’identité déterminées par le directeur général des élections.