Versions de art. 20
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Les cadres et employés supplémentaires que le directeur général des élections estime nécessaires à l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi relativement à la préparation et à la tenue d’une élection peuvent être engagés, à titre temporaire, de la manière autorisée par la loi. -
Les cadres et employés supplémentaires que le directeur général des élections estime nécessaires à l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi relativement à la préparation et à la tenue d’une élection peuvent être engagés, à titre temporaire, de la manière autorisée par la loi.