← Versions historiques

Versions de art. 205(2)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le commandant fournit les installations nécessaires pour permettre aux électeurs de voter conformément à la présente section.