Versions de art. 211.1(3)(b)
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soit deux pièces d’identité, d’un type autorisé au titre de l’article 211.3, qui, toutes deux, établissent son nom et dont au moins une établit son numéro matricule.
soit deux pièces d’identité, d’un type autorisé au titre de l’article 211.3, qui, toutes deux, établissent son nom et dont au moins une établit son numéro matricule.