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Versions de art. 211.1(3)(b)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-06-13 à aujourd'hui disponible Voir Source

    soit deux pièces d’identité, d’un type autorisé au titre de l’article 211.3, qui, toutes deux, établissent son nom et dont au moins une établit son numéro matricule.