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Versions de art. 214(3)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-06-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour[Abrogé, les2018, électeursch. qui31, décidentart. d’utiliser le service postal, le scrutateur veille à ce que les enveloppes extérieures soient suffisamment affranchies.145]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 145]

  2. du 2003-01-01 au 2019-06-13 Voir Source

    Pour les électeurs qui décident d’utiliser le service postal, le scrutateur veille à ce que les enveloppes extérieures soient suffisamment affranchies.