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Versions de art. 221

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-05-11 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Un électeur a le droit de voter à une élection en vertu de la présente section si sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est reçuesi, à Ottawala aufois plus tard à 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin et si son nom est inscrit au registre.:
    Texte intégral

    Un électeur a le droit de voter à une élection en vertu de la présente section si, à la fois :

  2. du 2003-01-01 au 2019-05-11 Voir Source

    Un électeur a le droit de voter à une élection en vertu de la présente section si sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est reçue à Ottawa au plus tard à 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin et si son nom est inscrit au registre.