Texte intégral
Un électeur a le droit de voter à une élection en vertu de la présente section si, à la fois :
Un électeur a le droit de voter à une élection en vertu de la présente section si, à la fois :
Un électeur a le droit de voter à une élection en vertu de la présente section si sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est reçue à Ottawa au plus tard à 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin et si son nom est inscrit au registre.