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Versions de art. 233(3)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-06-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’électeur[Abrogé, qui2018, présentech. une31, demandeart. d’inscription et de bulletin de vote spécial est tenu d’indiquer si son nom figure déjà sur une liste électorale.158]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 158]

  2. du 2014-12-19 au 2019-06-13 Voir Source
    L’électeur qui présente une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est tenu d’indiquer si son nom figure déjà sur une liste électorale et dans quelle circonscription.électorale.
    Texte intégral

    L’électeur qui présente une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est tenu d’indiquer si son nom figure déjà sur une liste électorale.

  3. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    L’électeur qui présente une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est tenu d’indiquer si son nom figure déjà sur une liste électorale et dans quelle circonscription.