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Versions de art. 276(1)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-06-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Au moment fixé par le directeur général des élections et conformément aux instructions de celui-ci, leles scrutateurfonctionnaires etélectoraux levisés greffierà dul’article scrutin273 déterminent l’habilité de l’électeur à voter dans la circonscription en vérifiant les renseignements figurant surdans l’enveloppela extérieure.déclaration visée à l’alinéa 227(2)c).
    Texte intégral

    Au moment fixé par le directeur général des élections et conformément aux instructions de celui-ci, les fonctionnaires électoraux visés à l’article 273 déterminent l’habilité de l’électeur à voter dans la circonscription en vérifiant les renseignements figurant dans la déclaration visée à l’alinéa 227(2)c).

  2. du 2003-01-01 au 2019-06-13 Voir Source

    Au moment fixé par le directeur général des élections et conformément aux instructions de celui-ci, le scrutateur et le greffier du scrutin déterminent l’habilité de l’électeur à voter dans la circonscription en vérifiant les renseignements figurant sur l’enveloppe extérieure.