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Versions de art. 284(2)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-06-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Aucun bulletin de vote ne peut être rejeté du seul fait quequ’un lefonctionnaire scrutateurélectoral y a apposé quelque mot, numéro ou marque ou qu’il a omis d’enlever le talon.talon ou d’inscrire au verso du bulletin de vote la section de vote de l’électeur.
    Texte intégral

    Aucun bulletin de vote ne peut être rejeté du seul fait qu’un fonctionnaire électoral y a apposé quelque mot, numéro ou marque ou qu’il a omis d’enlever le talon ou d’inscrire au verso du bulletin de vote la section de vote de l’électeur.

  2. du 2003-01-01 au 2019-06-13 Voir Source

    Aucun bulletin de vote ne peut être rejeté du seul fait que le scrutateur y a apposé quelque mot, numéro ou marque ou qu’il a omis d’enlever le talon.