Versions de art. 303(2)
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À l’exception du directeur du scrutin et des personnes visées au paragraphe (1), aucune personne ne peut assister à un dépouillement judiciaire, sauf sur autorisation du juge.
À l’exception du directeur du scrutin et des personnes visées au paragraphe (1), aucune personne ne peut assister à un dépouillement judiciaire, sauf sur autorisation du juge.