Versions de art. 304(3)(c)
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au besoin, révise la décision du directeur du scrutin au sujet du nombre de votes donnés en faveur d’un candidat lorsque l’urne de ce bureau ou le relevé du scrutin manque ou a été détruit.
au besoin, révise la décision du directeur du scrutin au sujet du nombre de votes donnés en faveur d’un candidat lorsque l’urne de ce bureau ou le relevé du scrutin manque ou a été détruit.