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Versions de art. 340(1)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque, après la répartition de temps d’émission sous le régime de l’articlela 335,présente partie, un parti enregistré est suspenduradié et qu’avis de la suspensionradiation a été publié dans la Gazette du Canada, l’arbitre convoque, dans les deux semaines suivant la suspension,publication, les représentants des partis toujours enregistrés et des partis admissibles à qui du temps d’émission a été attribué afin de répartir le temps d’émission attribué au parti suspendu.politique radié.
    Texte intégral

    Lorsque, après la répartition de temps d’émission sous le régime de la présente partie, un parti enregistré est radié et qu’avis de la radiation a été publié dans la Gazette du Canada, l’arbitre convoque, dans les deux semaines suivant la publication, les représentants des partis toujours enregistrés et des partis admissibles à qui du temps d’émission a été attribué afin de répartir le temps d’émission attribué au parti politique radié.

  2. du 2003-01-01 au 2004-01-01 Voir Source

    Lorsque, après la répartition de temps d’émission sous le régime de l’article 335, un parti enregistré est suspendu et qu’avis de la suspension a été publié dans la Gazette du Canada, l’arbitre convoque, dans les deux semaines suivant la suspension, les représentants des partis toujours enregistrés et des partis admissibles à qui du temps d’émission a été attribué afin de répartir le temps d’émission attribué au parti suspendu.