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Versions de art. 352

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-06-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Les tiers doivent mentionner leur nom dans toutetout message de publicité électoraleélectorale, ainsi que leur numéro de téléphone et signalerleur leadresse faitmunicipale ou leur adresse Internet d’une façon qui soit clairement visible ou autrement accessible, et y indiquer que celle-cisa diffusion a été autorisée par eux.
    Texte intégral

    Les tiers doivent mentionner leur nom dans tout message de publicité électorale, ainsi que leur numéro de téléphone et leur adresse municipale ou leur adresse Internet d’une façon qui soit clairement visible ou autrement accessible, et y indiquer que sa diffusion a été autorisée par eux.

  2. du 2003-01-01 au 2019-06-13 Voir Source

    Les tiers doivent mentionner leur nom dans toute publicité électorale et signaler le fait que celle-ci a été autorisée par eux.