← Versions historiques

Versions de art. 359(7)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-06-18 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Si le tiers n’est pas en mesure de déterminer si les contributions qu’il a reçues pendant la période visée à l’alinéa (4)a) étaient destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux, le compte doit mentionner les nom et adresse de tous les donateurs, sous réserve de l’alinéa (4)b.1),donateurs ayant versé, au total, plus de 200 $ pendant cette période.
    Texte intégral

    Si le tiers n’est pas en mesure de déterminer si les contributions qu’il a reçues pendant la période visée à l’alinéa (4)a) étaient destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux, le compte doit mentionner les nom et adresse de tous les donateurs ayant versé, au total, plus de 200 $ pendant cette période.

  2. du 2019-06-13 au 2026-06-18 Voir Source
    Si le tiers n’est pas en mesure de déterminer si les contributions qu’il a reçues pendant la période visée à l’alinéa (4)a) étaient destinées aux activités partisanes, à la publicité électorale,partisane, ilà la publicité électorale ou aux sondages électoraux, le compte doit donnermentionner les nom et adresse de tous les donateurs, sous réserve de l’alinéa (4)b.1), ayant verséversé, au total, plus de 200 $ dans les six mois précédant la délivrance des brefs et pendant lacette période électorale.période.
    Texte intégral

    Si le tiers n’est pas en mesure de déterminer si les contributions qu’il a reçues pendant la période visée à l’alinéa (4)a) étaient destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux, le compte doit mentionner les nom et adresse de tous les donateurs, sous réserve de l’alinéa (4)b.1), ayant versé, au total, plus de 200 $ pendant cette période.

  3. du 2003-01-01 au 2019-06-13 Voir Source

    Si le tiers n’est pas en mesure de déterminer si les contributions qu’il a reçues étaient destinées à la publicité électorale, il doit donner les nom et adresse de tous les donateurs, sous réserve de l’alinéa (4)b.1), ayant versé plus de 200 $ dans les six mois précédant la délivrance des brefs et pendant la période électorale.