Versions de art. 362.2(2)
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Pour l’application du paragraphe (1), une personne ou une entité exerce une influence indue sur une autre personne afin que celle-ci vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat à l’investiture ou un candidat à la direction donné à une course à l’investiture ou à une course à la direction si, selon le cas :