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Versions de art. 37(1)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-06-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le directeur du scrutin peut, pour des motifs raisonnables, refuser de nommer à titre de scrutateurfonctionnaire ou de greffier du scrutinélectoral une personne recommandée par un candidat, une association enregistrée ou un parti enregistré. IlLe cas échéant, il en avise sans délai le candidat, l’association ou le parti en cause.
    Texte intégral

    Le directeur du scrutin peut, pour des motifs raisonnables, refuser de nommer à titre de fonctionnaire électoral une personne recommandée par un candidat, une association enregistrée ou un parti enregistré. Le cas échéant, il en avise sans délai le candidat, l’association ou le parti en cause.

  2. du 2014-12-19 au 2019-06-13 Voir Source
    Le directeur du scrutin peut, pour des motifs raisonnables, refuser de nommer à titre de scrutateur ou de greffier du scrutin une personne recommandée par un candidat.candidat, une association enregistrée ou un parti enregistré. Il en avise sans délai le candidatcandidat, l’association ou le parti en cause.
    Texte intégral

    Le directeur du scrutin peut, pour des motifs raisonnables, refuser de nommer à titre de scrutateur ou de greffier du scrutin une personne recommandée par un candidat, une association enregistrée ou un parti enregistré. Il en avise sans délai le candidat, l’association ou le parti en cause.

  3. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    Le directeur du scrutin peut, pour des motifs raisonnables, refuser de nommer à titre de scrutateur ou de greffier du scrutin une personne recommandée par un candidat. Il en avise sans délai le candidat en cause.