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Versions de art. 370(2)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    SiToutefois, un candidat ou un candidat à la demandedirection d’enregistrementpeut n’aapporter pasune étécontribution présentée avant les soixante jours visésvisée au paragraphe (1),367(7) lequi partiprovient admissiblede estfonds enregistréobtenus sous forme d’un prêt qu’une institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques lui a consenti par écrit à un taux d’intérêt du marché, mais seuls ses biens peuvent être fournis à titre de sûreté pour l’élection générale suivante ou toute élection partielle tenue avant celle-ci, s’il satisfait aux exigences prévues à ce paragraphe pour cette élection.prêt.
    Texte intégral

    Toutefois, un candidat ou un candidat à la direction peut apporter une contribution visée au paragraphe 367(7) qui provient de fonds obtenus sous forme d’un prêt qu’une institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques lui a consenti par écrit à un taux d’intérêt du marché, mais seuls ses biens peuvent être fournis à titre de sûreté pour ce prêt.

  2. du 2004-05-14 au 2014-12-19 Voir Source
    Si la demande d’enregistrement n’a pas été présentée avant les soixante jours visés au paragraphe (1), le parti admissible est enregistré pour l’élection générale suivante,suivante ou toute élection partielle tenue avant celle-ci, s’il satisfait aux exigences prévues à ce paragraphe.paragraphe pour cette élection.
    Texte intégral

    Si la demande d’enregistrement n’a pas été présentée avant les soixante jours visés au paragraphe (1), le parti admissible est enregistré pour l’élection générale suivante ou toute élection partielle tenue avant celle-ci, s’il satisfait aux exigences prévues à ce paragraphe pour cette élection.

  3. du 2003-01-01 au 2004-05-14 Voir Source

    Si la demande d’enregistrement n’a pas été présentée avant les soixante jours visés au paragraphe (1), le parti est enregistré pour l’élection générale suivante, s’il satisfait aux exigences prévues à ce paragraphe.