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Versions de art. 370(3)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-05-14 au 2014-12-19 Voir Source
    Dès que possible après l’expiration du délai de quarante-huit heures suivant la clôture des candidatures, le directeur général des élections avise le chef du parti admissible que le parti est enregistré ou non en application du paragraphe (1).:
    Texte intégral

    Dès que possible après l’expiration du délai de quarante-huit heures suivant la clôture des candidatures, le directeur général des élections avise le chef du parti admissible :

  2. du 2003-01-01 au 2004-05-14 Voir Source

    Dès que possible après l’expiration du délai de quarante-huit heures suivant la clôture des candidatures, le directeur général des élections avise le chef du parti admissible que le parti est enregistré ou non en application du paragraphe (1).