← Versions historiques

Versions de art. 374

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    LeIl directeurest généralinterdit desà électionstout tientparticulier de consentir à un registreparti desenregistré, partisà oùune figurentassociation lesenregistrée, renseignementsà visésun candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction un prêt rendu possible grâce aux alinéasfonds, 366(2)a)aux biens ou aux services d’une personne ou entité qui ont été fournis au particulier à h)cette et aux paragraphes 375(3) et 390(3).fin.
    Texte intégral

    Il est interdit à tout particulier de consentir à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction un prêt rendu possible grâce aux fonds, aux biens ou aux services d’une personne ou entité qui ont été fournis au particulier à cette fin.

  2. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    Le directeur général des élections tient un registre des partis où figurent les renseignements visés aux alinéas 366(2)a) à h) et aux paragraphes 375(3) et 390(3).