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Versions de art. 378

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le parti enregistré ou le parti admissible est tenu d’obtenir, lors de la nomination de ses dirigeants, agent principal ou vérificateur, une déclaration signée de leur main attestant leur acceptation de la charge.
    Texte intégral
  2. du 2004-05-14 au 2014-12-19 Voir Source
    Le parti enregistré ou le parti admissible quiest nommetenu uned’obtenir, personnelors ende tantla qu’agentnomination de ses dirigeants, agent principal ou vérificateur est tenu d’obtenir de celle-civérificateur, une déclaration signée de saleur main attestant sonleur acceptation de la charge.
    Texte intégral

    Le parti enregistré ou le parti admissible est tenu d’obtenir, lors de la nomination de ses dirigeants, agent principal ou vérificateur, une déclaration signée de leur main attestant leur acceptation de la charge.

  3. du 2003-01-01 au 2004-05-14 Voir Source

    Le parti enregistré ou le parti admissible qui nomme une personne en tant qu’agent principal ou vérificateur est tenu d’obtenir de celle-ci une déclaration signée de sa main attestant son acceptation de la charge.