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Versions de art. 382(1)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Dans les trente jours suivant la modification des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des partis, le parti enregistré ou le parti admissible produit auprès duLe directeur général des élections unpublie, rapportselon écrit,les attestémodalités parqu’il sonestime chef,indiquées, faisantles étatcomptes des modifications.dépenses électorales des partis enregistrés et les comptes de campagne électorale des candidats :
    Texte intégral

    Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les comptes des dépenses électorales des partis enregistrés et les comptes de campagne électorale des candidats :

  2. du 2004-05-14 au 2014-12-19 Voir Source
    Dans les trente jours suivant la modification des renseignements visésles auconcernant paragraphequi 366(2),figurent dans le registre des partis, le parti enregistré ou le parti admissible produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son chef, faisant état des modifications.
    Texte intégral

    Dans les trente jours suivant la modification des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des partis, le parti enregistré ou le parti admissible produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son chef, faisant état des modifications.

  3. du 2003-01-01 au 2004-05-14 Voir Source

    Dans les trente jours suivant la modification des renseignements visés au paragraphe 366(2), le parti enregistré ou le parti admissible produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son chef, faisant état des modifications.