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Versions de art. 382(2)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    SiLe directeur général des élections publie, selon les modificationsmodalités concernentqu’il lesestime renseignementsindiquées viséset auxdès alinéasque 366(2)a)possible àaprès c),leur leréception rapport est assorti d’une copie de la résolution adoptée par le parti pour les effectuer. Si les renseignements modifiés sont admissibles au titre des sous-alinéas 368a)(i) ou (ii), ils prennent effet le lendemain du jour du scrutin, dans le cas où le rapport est produit pendant une période électorale, ou le jour de la production du rapport, dans les autres cas.:
    Texte intégral

    Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées et dès que possible après leur réception :

  2. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    Si les modifications concernent les renseignements visés aux alinéas 366(2)a) à c), le rapport est assorti d’une copie de la résolution adoptée par le parti pour les effectuer. Si les renseignements modifiés sont admissibles au titre des sous-alinéas 368a)(i) ou (ii), ils prennent effet le lendemain du jour du scrutin, dans le cas où le rapport est produit pendant une période électorale, ou le jour de la production du rapport, dans les autres cas.