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Versions de art. 382(4)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    SiDès lesque modificationspossible concernentaprès leavoir remplacementreçu d’un dirigeant,parti depolitique l’agent principal ou du vérificateur du parti,radié le rapport estfinancier assortivisé d’uneau copiesous-alinéa de420a)(i), lale déclarationdirecteur d’acceptationgénéral dedes laélections chargele prévuepublie àselon l’articleles 378.modalités qu’il estime indiquées.
    Texte intégral

    Dès que possible après avoir reçu d’un parti politique radié le rapport financier visé au sous-alinéa 420a)(i), le directeur général des élections le publie selon les modalités qu’il estime indiquées.

  2. du 2004-05-14 au 2014-12-19 Voir Source
    Si les modifications concernent le remplacement d’un dirigeant, de l’agent principal ou du vérificateur du parti, le rapport est assorti d’une copie de la déclaration d’acceptation de la charge prévue à l’article 378.
    Texte intégral

    Si les modifications concernent le remplacement d’un dirigeant, de l’agent principal ou du vérificateur du parti, le rapport est assorti d’une copie de la déclaration d’acceptation de la charge prévue à l’article 378.

  3. du 2003-01-01 au 2004-05-14 Voir Source

    Si les modifications concernent le remplacement de l’agent principal ou du vérificateur du parti, le rapport est assorti d’une copie de la déclaration d’acceptation de la charge prévue à l’article 378.