← Versions historiques

Versions de art. 383(1)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 3 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2015-10-27 au 2019-06-13 Voir Source
    Dès que possible après avoir reçu les documents visés au paragraphe 477.59(1) pour une circonscription, le directeur général des élections en remet un exemplaire au directeur du scrutin de la circonscription.
    Texte intégral

    Dès que possible après avoir reçu les documents visés au paragraphe 477.59(1) pour une circonscription, le directeur général des élections en remet un exemplaire au directeur du scrutin de la circonscription.

  2. du 2014-12-19 au 2015-10-27 Voir Source
    LesDès partisque enregistréspossible etaprès avoir reçu les partisdocuments admissiblesvisés sontau tenus,paragraphe dans les dix jours suivant la délivrance des brefs477.59(1) pour une électioncirconscription, générale, de produire auprès dule directeur général des élections :en remet un exemplaire au directeur du scrutin de la circonscription.
    Texte intégral

    Dès que possible après avoir reçu les documents visés au paragraphe 477.59(1) pour une circonscription, le directeur général des élections en remet un exemplaire au directeur du scrutin de la circonscription.

  3. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    Les partis enregistrés et les partis admissibles sont tenus, dans les dix jours suivant la délivrance des brefs pour une élection générale, de produire auprès du directeur général des élections :