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Versions de art. 383(2)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 3 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2015-10-27 au 2019-06-13 Voir Source
    SurIls demande,sont également tenus de produire, avec la déclaration ou le directeurrapport du scrutin rend les documents accessiblesvisés au publicparagraphe (1), une déclaration, attestée par leur agent principal, comportant le nom des personnes qu’ils autorisent à toutsoutenir momentdes convenablepersonnes pendantqui lesdésirent sixse moisporter suivant la datecandidat à laquelle il les a reçus. Le public peut en obtenir une copieélection sur paiement d’un droit maximal de 0,25 $ la page.générale.
    Texte intégral

    Ils sont également tenus de produire, avec la déclaration ou le rapport visés au paragraphe (1), une déclaration, attestée par leur agent principal, comportant le nom des personnes qu’ils autorisent à soutenir des personnes qui désirent se porter candidat à une élection générale.

  2. du 2014-12-19 au 2015-10-27 Voir Source
    LeSur parti enregistré etdemande, le partidirecteur admissibledu dontscrutin lerend chefles désignedocuments desaccessibles représentantsau pour soutenir des candidatspublic à tout moment convenable pendant les six mois suivant la date à laquelle il les a reçus. Le public peut en obtenir une électioncopie généralesur sontpaiement tenusd’un droit maximal de produire0,25 auprès du directeur général des élections, avec$ la déclaration ou le rapport visés au paragraphe (1), une déclaration attestée par le chef du parti comportant le nom de ces représentants.page.
    Texte intégral

    Sur demande, le directeur du scrutin rend les documents accessibles au public à tout moment convenable pendant les six mois suivant la date à laquelle il les a reçus. Le public peut en obtenir une copie sur paiement d’un droit maximal de 0,25 $ la page.

  3. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    Le parti enregistré et le parti admissible dont le chef désigne des représentants pour soutenir des candidats à une élection générale sont tenus de produire auprès du directeur général des élections, avec la déclaration ou le rapport visés au paragraphe (1), une déclaration attestée par le chef du parti comportant le nom de ces représentants.