Texte intégral
Dans la présente section, activité de financement réglementée s’entend d’une activité :
Dans la présente section, activité de financement réglementée s’entend d’une activité :
Il est interdit au chef d’un parti de produire auprès du directeur général des élections des renseignements au titre de l’article 366 qu’il sait faux ou trompeurs.