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Versions de art. 384.1(2)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    IlMalgré estle interditparagraphe à(1), toutune activité de financement réglementée ne comprend pas le congrès d’un parti enregistré ouvisé partiau admissiblesous-alinéa de(1)a)(i), produirenotamment auprèsle ducongrès directeurà généralla direction, et le débat des élections des renseignements au titre de l’un des articles 382candidats à 384la qu’il sait faux ou trompeurs.direction.
    Texte intégral

    Malgré le paragraphe (1), une activité de financement réglementée ne comprend pas le congrès d’un parti enregistré visé au sous-alinéa (1)a)(i), notamment le congrès à la direction, et le débat des candidats à la direction.

  2. du 2004-05-14 au 2014-12-19 Voir Source

    Il est interdit à tout parti enregistré ou parti admissible de produire auprès du directeur général des élections des renseignements au titre de l’un des articles 382 à 384 qu’il sait faux ou trompeurs.