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Versions de art. 384.1(5)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-05-14 au 2014-12-19 Voir Source

    Il est interdit à tout membre d’un parti politique de faire la déclaration prévue aux articles 366 ou 384 alors qu’il la sait fausse ou trompeuse.