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Versions de art. 385

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le directeur général des élections est tenu de radier le parti enregistré qui, à la fin de la période prévue au paragraphe 71(1) pour la confirmation des candidatures à une élection générale, ne soutient aucun candidat pour cette élection. La radiation prend effet à la fin de cette période.
    Texte intégral
  2. du 2004-05-14 au 2014-12-19 Voir Source
    Le directeur général des élections est tenu de radier le parti enregistré qui, à la fin de la période prévue au paragraphe 71(1) pour la confirmation des candidatures à une élection générale, ne soutient aucun candidat pour cette élection. La radiation prend effet à la fin de cette période.
    Texte intégral

    Le directeur général des élections est tenu de radier le parti enregistré qui, à la fin de la période prévue au paragraphe 71(1) pour la confirmation des candidatures à une élection générale, ne soutient aucun candidat pour cette élection. La radiation prend effet à la fin de cette période.

  3. du 2004-01-01 au 2004-05-14 Voir Source
    Le directeur général des élections est tenu de suspendre l’enregistrement du parti enregistré qui, après la confirmation des candidatures prévue au paragraphe 71(1) pour une élection générale, ne soutient pas un candidat dans au moins cinquante circonscriptions.
    Texte intégral
  4. du 2003-01-01 au 2004-01-01 Voir Source

    Le directeur général des élections est tenu de suspendre l’enregistrement du parti enregistré qui, après la confirmation des candidatures prévue au paragraphe 71(1) pour une élection générale, ne soutient pas un candidat dans au moins cinquante circonscriptions.