Versions de art. 385
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Le directeur général des élections est tenu de radier le parti enregistré qui, à la fin de la période prévue au paragraphe 71(1) pour la confirmation des candidatures à une élection générale, ne soutient aucun candidat pour cette élection. La radiation prend effet à la fin de cette période. -
Le directeur général des élections est tenu de radier le parti enregistré qui, à la fin de la période prévue au paragraphe 71(1) pour la confirmation des candidatures à une élection générale, ne soutient aucun candidat pour cette élection. La radiation prend effet à la fin de cette période.
Texte intégral
Le directeur général des élections est tenu de radier le parti enregistré qui, à la fin de la période prévue au paragraphe 71(1) pour la confirmation des candidatures à une élection générale, ne soutient aucun candidat pour cette élection. La radiation prend effet à la fin de cette période.
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Le directeur général des élections est tenu de suspendre l’enregistrement du parti enregistré qui, après la confirmation des candidatures prévue au paragraphe 71(1) pour une élection générale, ne soutient pas un candidat dans au moins cinquante circonscriptions.Texte intégral
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Le directeur général des élections est tenu de suspendre l’enregistrement du parti enregistré qui, après la confirmation des candidatures prévue au paragraphe 71(1) pour une élection générale, ne soutient pas un candidat dans au moins cinquante circonscriptions.