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Versions de art. 385.1(1)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-04-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    S’ilDans n’estles pastrois convaincumois qu’unsuivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le chef d’un parti enregistrépolitique se conforme aux obligations prévuesfournit au paragraphe 374.1(1) ou à l’article 380.1, le directeur général des élections luila enjoint,politique pardu avisparti écrit,sur dela luiprotection démontrerdes dansrenseignements lespersonnels délais ci-après qu’il se conformevisée à cesl’alinéa obligations385(2)k) ainsi que l’adresse Internet visée à l’alinéa 385(2)l) si, selon le cas :
    Texte intégral

    Dans les trois mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le chef d’un parti politique fournit au directeur général des élections la politique du parti sur la protection des renseignements personnels visée à l’alinéa 385(2)k) ainsi que l’adresse Internet visée à l’alinéa 385(2)l) si, selon le cas :

  2. du 2004-05-14 au 2014-12-19 Voir Source

    S’il n’est pas convaincu qu’un parti enregistré se conforme aux obligations prévues au paragraphe 374.1(1) ou à l’article 380.1, le directeur général des élections lui enjoint, par avis écrit, de lui démontrer dans les délais ci-après qu’il se conforme à ces obligations :