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Versions de art. 385.1(1)(a)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-04-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    soixanteavant joursla après réceptiondate de l’avis,l’entrée dansen vigueur du présent article, le caschef d’unedu omissionparti a demandé l’enregistrement du parti au titre de sel’article conformer385 mais, à cette date, le directeur général des élections n’a pas encore avisé le chef du parti au titre du paragraphe 374.1(1);389(1) de l’admissibilité ou de l’inadmissibilité du parti au titre de l’article 387;
    Texte intégral

    avant la date de l’entrée en vigueur du présent article, le chef du parti a demandé l’enregistrement du parti au titre de l’article 385 mais, à cette date, le directeur général des élections n’a pas encore avisé le chef du parti au titre du paragraphe 389(1) de l’admissibilité ou de l’inadmissibilité du parti au titre de l’article 387;

  2. du 2004-05-14 au 2014-12-19 Voir Source

    soixante jours après réception de l’avis, dans le cas d’une omission de se conformer au paragraphe 374.1(1);